Les textes de la profession

La déclaration de Strasbourg

Déclaration de Strasbourg

En accord avec les buts fixés par l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) ;
dans le cadre du décret de non-discrimination que la communauté Européenne (CE) a mis en vigueur et que l’Espace économique Européen (EEE) a l’intention d’adopter ;
selon le principe de la libre circulation des personnes et des services ;
les soussignés sont tombés d’accord sur les points suivants :

1. La psychothérapie est une discipline spécifique, du domaine des sciences humaines, dont l’exercice représente une profession libre et autonome.

2. La formation psychothérapeutique exige un niveau élevé de qualification théorique et clinique.

3. La diversité des méthodes psychothérapeutiques est garantie.

4. La formation dans une des méthodes psychothérapeutiques doit s’accomplir intégralement et comprend : la théorie, l’expérience sur sa propre personne et la pratique sous supervision. Sont également acquises de vastes notions sur d’autres méthodes.

5. L’accès à la profession est soumis à diverses préparations préliminaires, notamment en sciences humaines et sociales.

Strasbourg, le 21 octobre 1990.

Contresignée à ce jour par les représentants de 41 pays d’Europe de l’Ouest et de l’Est et soutenue par l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP)

La Déclaration des Droits à la Psychothérapie

La Déclaration des Droits à la Psychothérapie

La Déclaration des Droits à la Psychothérapie rédigée par la Fédération Française de Psychothérapie et adoptée par l’Association Européenne de Psychothérapie, a été proclamée le jeudi 25 juin 1998 à 18h30, Place du Trocadéro à Paris, sur le Parvis des Droits de l’Homme, au cours d’une cérémonie publique qui a réuni 250 psychopraticien(ne)s certifié(e)s d’une trentaine de pays.

Article 1
La psychothérapie est une science humaine, qui tend au développement harmonieux de la personne et à l’apaisement des souffrances psychiques.

Article 2
Le psychopraticien certifié exerce sa mission dans le strict respect de la dignité et de l’intégrité, physique et mentale, de la personne humaine.
Il prête son concours à la prévention sociale, à la protection de la santé publique et à la promotion de l’autonomie et de la responsabilité du citoyen. Il assure sa mission avec dévouement, sans distinction ni influence fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 3
Toute personne a droit au libre choix d’un(e) psychopraticien(ne) certifié(e) et au libre accès à toutes les méthodes reconnues de psychothérapie.

Article 4
Le psychopraticien certifié détermine librement, dans le respect des règles déontologiques de la profession, la méthode de psychothérapie dans laquelle il entend se former et qu’il choisit d’exercer.

Article 5
Le psychopraticien certifié exerce son art en toute indépendance. Il est libre de ses méthodes, en considération des circonstances qui lui sont soumises, sans exposer son patient à un risque injustifié.
La liberté de pratiquer une psychothérapie ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles expressément prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 6
Le psychopraticien certifié est astreint au secret professionnel, dans les conditions fixées par la loi; Il exerce son art dans le respect de la vie, de la liberté et de la sécurité des personnes.

Article 7
Le psychopraticien certifié reçoit une formation spécifique, à laquelle ne peuvent suppléer des diplômes sanctionnant une formation différente : médecine, psychologie, sociologie, philosophie ou autres.

Article 8
Toute méthode de psychothérapie doit être fondée sur des critères scientifiquement validés spécifiques des Sciences Humaines. Aucune méthode reconnue de psychothérapie ne peut se prévaloir d’être supérieure à une autre.

Article 9
Chaque méthode de psychothérapie détermine librement les conditions de formation, d’évaluation et de contrôle de ses praticiens en cohérence avec ses principes, en conformité avec les règles générales qui gouvernent la profession.

Article 10
Lorsque la psychothérapie fait l’objet d’une prise en charge institutionnelle ou sociale, celle-ci doit être appliquée dans les mêmes conditions, à toutes les méthodes reconnues, afin de permettre un accès à chacun sans distinction.

Charte Mondiale du World Council for Psychotherapy (WCP)

Charte Mondiale du World Council for Psychotherapy (WCP)

1. Droit à la dignité et au respect
Quelle que soit sa demande ou son état psychique, la personne en psychothérapie a droit au respect, à la dignité et à l’intégrité de sa personne physique et mentale, sans discrimination d’aucune sorte.

2. Droit au libre choix
La personne en psychothérapie a le droit de choisir librement sa méthode et son psychothérapeute et de modifier ce choix, s’il l’estime nécessaire.

3. Droit à l’information

La personne en psychothérapie a le droit de connaître la (ou les) méthode(s) employée(s) par le psychothérapeute, ainsi que sa qualification, sa formation et son affiliation professionnelle.

4. Conditions de la thérapie

Les conditions de la thérapie doivent être précisées avant tout engagement :
les modalités (verbale, émotionnelle, corporelle…), la durée et la fréquence des séances,
la durée présumée du traitement et ses conditions de prolongation ou d’arrêt, le coût financier (honoraires, prise en charge éventuelle, conditions d’assurance, règlement des séances manquées).

5. Droit à la confidentialité

Le psychothérapeute doit s’engager, auprès de la personne en thérapie, au secret professionnel absolu, concernant tout ce qui lui est confié au cours de la thérapie.
Cette confidentialité est une condition indispensable à la relation thérapeutique.
Elle est limitée par les dispositions légales en vigueur.

6. Engagement déontologique du psychothérapeute
Le praticien est tenu de respecter le code de déontologie de son organisme professionnel de référence. Ce code est communiqué sur simple demande.
Le psychothérapeute est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités : il doit s’engager à ne pas utiliser la confiance établie à des fins de manipulation politique, sectaire ou personnelle (dépendance émotionnelle, intérêts économiques, relations sexuelles…).

7. Procédure de doléance
En cas de plainte ou de réclamation, la personne en psychothérapie peut s’adresser à des organismes professionnels de recours ou à la Justice.

Cette Charte avait été élaborée par la Fédération Française de Psychothérapie (FFdP) à l’occasion de ses états généraux, en 2001. Elle été votée par le WCP, sur proposition de la France, le 14 juillet 2002, lors de l’Assemblée générale de ses membres, réunie pendant le 3e Congrès mondial de Psychothérapie, à Vienne (Autriche) — congrès qui a réuni 4 000 psychothérapeutes de 80 pays de tous les continents.

Le code de déontologie

Code de Déontologie

Ce code a été adopté par l’Assemblée générale de l’EAP
(Association Européenne de Psychothérapie) le 20 mai 1995 à Zurich en Suisse.
Il a été traduit en français par le Bureau de la Fédération Française de Psychothérapie (FFdP)
à Paris, le 21 mars 1996.
Il a été adopté par l’Association Européenne de Thérapeutes Psychocorporels et Relationnels – AETPR.

 Préambule

Tous les membres des sociétés nationales associées à l’EAP, ainsi que les membres individuels de ces dernières, sont tenus d’exercer leur profession avec un sens particulièrement aigu de leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre personne, de leur travail thérapeutique et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psychothérapeutique. Les sociétés nationales de l’EAP sont dans l’obligation de prêter une attention toute particulière aux questions de déontologie. Cela s’applique aux formateurs, aux membres et aux candidats des sociétés nationales en question. Les règles de déontologie des sociétés nationales – visent à protéger le patient/client contre les applications abusives de la psychothérapie par les praticiens ou les formateurs, – servent de règles de conduite à leurs membres, – servent de référence en cas de plainte.

1 • La profession de psychopraticien(ne) certifié(e)

La profession de psychopraticien(ne) certifié(e) est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. Elle implique un diagnostic et une stratégie globale et explicite de traitement des troubles psychologiques, sociaux et psychosomatiques. Les méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques de psychothérapie. Par le biais d’une interaction entre un ou plusieurs patients/clients et un ou plusieurs psychopraticien(ne)s, ce traitement a pour objectif de déclencher un processus thérapeutique permettant des changements et une évolution à long terme. La profession de psychopraticien(e) certifié(e) se caractérise par l’implication du thérapeute dans la réalisation des objectifs précités. Le psychopraticien certifié est tenu d’utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au mieux des intérêts de ce dernier. Le psychopraticien certifié doit indiquer sa qualification dans la spécialité où il a été formé.

2 • Compétence professionnelle et perfectionnement

Le psychopraticien certifié doit exercer sa profession de manière compétente et dans le respect de l’éthique. Il doit se tenir au courant des recherches et du développement scientifique de la psychothérapie – ce qui implique une formation continue permanente. Le psychopraticien certifié est tenu de ne pratiquer que les méthodes de traitement et dans les domaines de la psychothérapie pour lesquels il peut justifier de connaissances et d’une expérience suffisante.

3 • Secret Professionnel

Le psychopraticien certifié et son équipe éventuelle sont soumis au secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est confié dans l’exercice de leur profession. Cette même obligation s’applique dans le cadre de la supervision.

4 • Cadre de la thérapie

Dès le début de la thérapie, le psychopraticien certifié doit attirer l’attention de son client sur ses droits et souligner les points suivants : – type de méthode employé (s’il le juge approprié à la situation du client). Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d’annulation ou d’arrêt), – durée présumée du traitement, – conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées), – secret professionnel, – possibilité de recours en cas de litige. Le patient/client doit pouvoir décider lui-même si et avec qui il veut entreprendre un traitement (libre choix du thérapeute). Le psychopraticien certifié est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités compte tenu des conditions particulières de confiance et de dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. Il y a abus de cette relation à partir du moment où le psychopraticien certifié manque à son devoir et à sa responsabilité envers son patient/client pour satisfaire son intérêt personnel (par exemple, sur le plan sexuel, émotionnel, social ou économique). Toute forme d’abus représente une infraction aux directives déontologiques spécifiques concernant la profession de psychopraticien certifié. L’entière responsabilité des abus incombe au psychopraticien certifié. Tout agissement irresponsable dans le cadre de la relation de confiance et de dépendance créée par la psychothérapie constitue une grave faute professionnelle.

5 • Obligation de fournir des informations exactes et objectives

Les informations fournies au patient-client concernant les conditions dans lesquelles se déroule le traitement doivent être exactes, objectives et reposer sur des faits. Toute publicité mensongère est interdite. Exemples : – promesses irréalistes de guérison, – référence à de nombreuses approches thérapeutiques différentes, ce qui laisserait supposer une formation plus étendue qu’elle ne l’est en réalité, – formations entamées et non terminées.

6 • Relations professionnelles avec les collègues

Si nécessaire, le psychopraticien certifié doit travailler de manière interdisciplinaire avec des représentants d’autres sciences, dans l’intérêt du patient/client.

 7 • Principes déontologiques concernant la formation

Ces principes déontologiques s’appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs et élèves.

8 • Contribution à la Santé publique

La responsabilité des psychopraticiens certifiés au niveau de la société exige qu’ils travaillent à contribuer au maintien et à l’établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et rétablir la santé psychique, la maturation et l’épanouissement de l’être humain.

9 • Recherche en psychothérapie

Afin de promouvoir l’évolution scientifique de la psychothérapie et l’étude de ses effets, le psychopraticien certifié doit, dans la mesure du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens. Les principes déontologiques définis plus haut doivent également être respectés à l’occasion de ces travaux de recherche et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client restent prioritaires.

10 • Infractions aux règles de déontologie

Les sociétés nationales sont dans l’obligation de créer des instances de recours et d’arbitrage en cas de litige.

11 • Obligations des organismes nationaux de l’EAP

Les organismes nationaux doivent exiger que leurs membres praticiens établissent des règles déontologiques compatibles avec les principes du code de déontologie de l’EAP.